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Texte de loi
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1Une partie peut refuser de collaborer: a. lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP) RS 311.0 ; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Uebersicht

Art. 163 ZPO — Art. 163 ZPO