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Texte de loi
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1Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

Uebersicht

Art. 101 ZPO — Art. 101 ZPO