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Texte de loi
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1Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

2Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er janv. 1994 ( RO 1993 1404 ; FF 1988 III 889 ).

Uebersicht

Art. 973 ZGB — Art. 973 ZGB