L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
1Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.
2Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.
3Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.
1Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.
2Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.
1Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.
2Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.
3À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire. Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: 1. s’agissant d’une cédule hypothécaire de registre, qu’il en consente le transfert en son nom; 2. s’agissant d’une cédule hypothécaire sur papier, qu’il lui remette le titre non annulé.
1S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
2Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire. La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.
1Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne: 1. dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier; 2. dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
1La cédule hypothécaire de registre est constituée par l’inscription au registre foncier.
2Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
1Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d’une déclaration écrite de l’ancien créancier.
2Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu’entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
1La constitution d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d’une déclaration écrite du créancier inscrit.
2La saisie a lieu par l’inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.
3L’usufruit est constitué par l’inscription au registre foncier.
Uebersicht
Art. 85 ZGB — Art. 85 ZGB