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Texte de loi
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Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

1Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

1Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

1Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

1Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

1Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

2La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

1Le délai pour répudier est de trois mois.

2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation. Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine: Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

Uebersicht

Art. 56 ZGB — Art. 56 ZGB