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Texte de loi
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1Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.

3Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.

Uebersicht

Art. 548 ZGB — Art. 548 ZGB