Traduction non encore disponible. Le texte original allemand est affiché.
Texte de loi
Fedlex ↗

1Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 1389 ; FF 2014 585 ).

3Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440). et du registre foncier. 2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1 er fév. 1991 ( RO 1991 362 ; FF 1988 II 1293 ). 3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ). 4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice. Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération ( RO 1991 362 ; FF 1988 II 1293 ). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ).

Uebersicht

Art. 52 ZGB — Art. 52 ZGB