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Texte de loi
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1Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
Uebersicht
Art. 506 ZGB — Art. 506 ZGB