1Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.
1L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi. 2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
Uebersicht
Art. 5 ZGB — Art. 5 ZGB