1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité RS 170.32 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.
1L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre. 2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
Uebersicht
Art. 46 ZGB — Art. 46 ZGB