1Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ).
1Lorsqu’une convention d’entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d’entretien indique qu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant, et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû.
2La créance doit être réclamée dans le délai d’une année à partir de la connaissance de l’amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l’autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l’entretien convenable.
Uebersicht
Art. 286 ZGB — Art. 286 ZGB