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Texte de loi
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1La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

2La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

3La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

Uebersicht

Art. 262 ZGB — Art. 262 ZGB