1L’action en annulation du mariage est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le mariage doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 590 ; FF 2023 2127 ).
2L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le mariage parce que l’un des époux était mineur au moment de sa célébration, elle doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 590 ; FF 2023 2127 ).
Uebersicht
Art. 106 ZGB — Art. 106 ZGB