1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder; b. lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin; c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin; d. lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
Uebersicht
Art. 314 StPO — Art. 314 StPO