1Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes: a. des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise; b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction; c. les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ). CP RS 311.0 : art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144 bis , ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185 bis , 187, 188, 189 à 191, 193, 193 a , 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 bis , 226 ter , 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230 bis , 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260 bis à 260 sexies , 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305 bis , ch. 2, 310, 322 ter , 322 quater et 322 septies ; b. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 3267 ; FF 2008 7371 ). loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration RS 142.20 : art. 116, al. 3, et 118, al. 3; c. loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale RS 211.221.31 : art. 24; d. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1 er fév. 2013 ( RO 2013 295 ; FF 2011 5495 ). loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre RS 514.51 : art. 33, al. 2, et 34 à 35 b ; e. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire RS 732.1 : art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; f. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). LStup RS 812.121 : art. 19, al. 2, et 20, al. 2; g. loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens RS 946.202 : art. 14, al. 2; h. Introduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport ( RO 2012 3953 ; FF 2009 7401 ). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 5103 ; FF 2015 7627 ). loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport RS 415.0 : art. 22, al. 2, et 25 a , al. 3; i. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1 er mars 2018 ( RO 2018 117 ; FF 2013 2379 ). loi du 20 juin 1997 sur les armes RS 514.54 : art. 33, al. 3; j. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 4771 ; FF 2017 2945 ). loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques RS 812.21 : art. 86, al. 2 et 3; k. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 5103 ; FF 2015 7627 ). loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent RS 935.51 : art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a; l. Introduite par l’annexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1 er juil. 2021 ( RO 2021 360 ; FF 2018 6469 ). loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement RS 121 : art. 74, al. 4.
3Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l’investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 RS 322.1 .
Uebersicht
Art. 286 StPO — Art. 286 StPO