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Texte de loi
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1Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.
2L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
Uebersicht
Art. 129 StPO — Art. 129 StPO