1Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique RS 943.03 . Le Conseil fédéral règle: a. le format des requêtes et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 4651 ; FF 2014 957 ).
3Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.
4La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
Uebersicht
Art. 110 StPO — Art. 110 StPO