1Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2015 ( RO 2014 2055 ; FF 2012 8151 ). La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite.
3Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2015 ( RO 2014 2055 ; FF 2012 8151 ).
4Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut: a. prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée; b. lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
Uebersicht
Art. 95 StGB — Art. 95 StGB