1Une mesure doit être ordonnée: a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions; b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1 bis , est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1 er août 2008 ( RO 2008 2961 ; FF 2006 869 ).
5En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
Uebersicht
Art. 56 StGB — Art. 56 StGB