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Texte de loi
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1Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ).

2Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ).

3Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1 er oct. 2002 ( RO 2002 2986 ; FF 2002 2512 , 1579 ).

Uebersicht

Art. 302 StGB — Art. 302 StGB