1Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: 1. sur les prés, avant le 1 er avril; 2. sur les champs, avant le 1 er juin; 3. dans les vignes, avant le 20 août.
2L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.
3Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1 er janv. 1912 ( RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1 , 1907 VI 402 ).
Uebersicht
Art. 94 SchKG — Art. 94 SchKG