1Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
2L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO) RS 220 , la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 86 SchKG — Art. 86 SchKG