Traduction non encore disponible. Le texte original allemand est affiché.
Texte de loi
Fedlex ↗

1Le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi.

2Le lésé n’a aucun droit envers la personne fautive.

3Le droit cantonal règle l’action récursoire contre les auteurs du dommage.

4La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l’atteinte le justifie.

1Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

2Le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

1Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s’opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s’opère au lieu de la situation de l’immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur. La poursuite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve; Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu’au for ordinaire. Si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. La faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile. La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.

1Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: 1. dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; 2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; 3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

2Seules les dispositions du CPC RS 272 sur la suspension des délais s’appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).

1La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé.

3Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Lorsqu’un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l’acte dans un Établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s’il y a lieu, l’employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP RS 311.0 ) d’indiquer au préposé l’adresse de service du débiteur et son année de naissance. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1bis Le préposé attire l’attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Le commandement compétent fait savoir à l’office des poursuites, s’il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

3… Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC RS 210 ) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

1Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l’office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l’art. 164. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu’elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.

2L’inventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant. La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. que le débiteur a soustrait des biens à l’action de ses créanciers ou qu’il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). que le débiteur, s’il s’agit d’un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n’a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements. Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant. La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l’allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

1La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1 er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201 ).

2La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1 er janv. 1912 ( RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1 , 1907 VI 402 ).

3Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

Uebersicht

Art. 5 SchKG — Art. 5 SchKG