1Le concordat doit contenir des dispositions sur: 1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; 2. la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; 3. le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; 4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ). 1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).
2Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
Uebersicht
Art. 318 SchKG — Art. 318 SchKG