1Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré: a. soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; b. soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4111 ; FF 2010 5871 ).
2Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ).
3Le juge du concordat Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. RS 3 3
Uebersicht
Art. 305 SchKG — Art. 305 SchKG