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Texte de loi
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1Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.

3Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.

5L’art. 250 est applicable.

Uebersicht

Art. 251 SchKG — Art. 251 SchKG