1La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l’office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l’assemblée.
2S’il se présente des personnes auxquelles la convocation n’a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.
3L’assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.
4Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d’égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 235 SchKG — Art. 235 SchKG