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Texte de loi
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1Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745 ).

2Les délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

3Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745 ). La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

Uebersicht

Art. 926 OR — Art. 926 OR