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Texte de loi
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1Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er juil. 1992 ( RO 1992 733 ; FF 1983 II 757 ).

2Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d’actionnaire, les membres du conseil d’administration et les réviseurs Nouveau terme selon le ch. II 2 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er juil. 1992 ( RO 1992 733 ; FF 1983 II 757 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.

3Les membres du conseil d’administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l’assemblée générale. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er juil. 1992 ( RO 1992 733 ; FF 1983 II 757 ).

4La responsabilité des membres du conseil d’administration et des réviseurs délégués par la corporation à l’égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

5Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d’administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).

Uebersicht

Art. 762 OR — Art. 762 OR