1La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.
3Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. … Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745 ).
4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce .
Uebersicht
Art. 643 OR — Art. 643 OR