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Texte de loi
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1Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.

2Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.

Uebersicht

Art. 609 OR — Art. 609 OR