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Texte de loi
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1Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d’une somme correspondante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l’action en répétition du trop-perçu.

2Le créancier est en outre responsable envers la caution d’officiers publics et de fonctionnaires lorsqu’il a négligé d’exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu’on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu’elle n’eût pas atteintes. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1 er janv. 1972 ( RO 1971 1461 ; FF 1967 II 249 ). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

3Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l’aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d’autres créances sont réservés, en tant qu’ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4Si le créancier refuse indûment de s’exécuter ou s’il s’est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu’elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.

Uebersicht

Art. 503 OR — Art. 503 OR