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Texte de loi
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1Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

2… Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1 er déc. 2005 ( RO 2005 5097 ; FF 2004 4647 4657 )

3Pour les modifications subséquentes d’un cautionnement, le consentement du conjoint n’est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 )

Uebersicht

Art. 494 OR — Art. 494 OR