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Texte de loi
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1S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

2Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.

3Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant.

Uebersicht

Art. 481 OR — Art. 481 OR