Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.
1S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.
2Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.
3Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant.
1L’entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l’autorité compétente le droit d’émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.
2Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d’exiger la livraison des marchandises entreposées.
3Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.
1L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire.
2Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures.
3Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.
1L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.
2Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.
3L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.
1L’entrepositaire a droit à la taxe d’entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses qui n’ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d’entretien).
2Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d’entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.
3Les créances de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu’il est en possession de celles-ci ou qu’il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.
1L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements imprévus.
2Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce titre.
1Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.
1Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
1Les droits du voyageur s’éteignent, s’il ne signale pas à l’hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.
2L’hôtelier ne peut s’affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu’il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.
Übersicht
Art. 48 OR — …