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Texte de loi
Fedlex ↗

1L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.

2Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.

Uebersicht

Art. 471 OR — Art. 471 OR