1Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
2Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.
3Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1 er oct. 2012 ( RO 2012 4993 ; FF 2009 4649 ).
Uebersicht
Art. 455 OR — Art. 455 OR