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Texte de loi
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1Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. L’art. 366, al. 2, s’applique par analogie dans le cas de la réfection sans frais. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1 er janv. 2026 ( RO 2025 270 ; FF 2022 2743 ). 2bis Toute clause convenue à l’avance qui restreint ou exclut le droit à la réparation des défauts est nulle si le défaut concerne une construction. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1 er janv. 2026 ( RO 2025 270 ; FF 2022 2743 ).

3S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées à l’alinéa 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1 er janv. 2026 ( RO 2025 270 ; FF 2022 2743 ).

Uebersicht

Art. 368 OR — Art. 368 OR