1Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie: a. pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise; b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise; c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail; d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; e. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1 er oct. 1996 ( RO 1996 1445 ; FF 1994 III 1597 ). parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.
2Est également abusif le congé donné par l’employeur: a. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale; b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation. c. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1 er mai 1994 ( RO 1994 804 ; FF 1993 I 757 ). sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335 f ).
3Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1 er mai 1994 ( RO 1994 804 ; FF 1993 I 757 ).
1La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité.
2L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3En cas de congé abusif au sens de l’art. 336, al. 2, let. c, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1 er mai 1994 ( RO 1994 804 ; FF 1993 I 757 ).
1La partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les art. 336 et 336 a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé.
2Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d’action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
1Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat: a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1 er oct. 1996 ( RO 1996 1445 ; FF 1994 III 1597 ). pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051 ). jours; b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement; c bis . Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1 er juil. 2021 ( RO 2021 288 ; FF 2019 141 ). avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l’art. 329 f , al. 2; c ter . Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 680 ; FF 2022 2515 , 2742 ). entre le début du congé prévu à l’art. 329 f , al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; c quater . Anciennement let. c bis puis c ter . Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1 er juil. 2021 ( RO 2020 4525 ; FF 2019 3941 ). tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l’art. 329 i , pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; c quinquies . Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 680 ; FF 2022 2515 , 2742 ). pendant le congé prévu à l’art. 329 g bis ; d. pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.
2Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988. , ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
1Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d’assumer les fonctions ou l’employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l’art. 336 c , al. 1, let. a , et s’il incombe audit travailleur d’assurer le remplacement.
2L’art. 336 c , al. 2 et 3, est applicable par analogie.
Uebersicht
Art. 336 OR — Art. 336 OR