1Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1 er mai 1994 ( RO 1994 804 ; FF 1993 I 757 ). 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1 er mai 1994 ( RO 1994 804 ; FF 1993 I 757 ).
2En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.
3L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.
4Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
Uebersicht
Art. 333 OR — Art. 333 OR