Traduction non encore disponible. Le texte original allemand est affiché.
Texte de loi
Fedlex ↗

1L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Phrase introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1 er juil. 1996 ( RO 1996 1498 ; FF 1993 I 1163 ).

2Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1 er juil. 1996 ( RO 1996 1498 ; FF 1993 I 1163 ).

Uebersicht

Art. 328 OR — Art. 328 OR