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Texte de loi
Fedlex ↗
1Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l’usage et à l’exploitation pour lesquels elle a été affermée.
2Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.
3De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
Uebersicht
Art. 278 OR — Art. 278 OR