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Texte de loi
Fedlex ↗
1Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.
2Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.
3Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
Uebersicht
Art. 160 OR — Art. 160 OR