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Texte de loi
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1Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ). 1bis La renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ).

2La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.

3Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.

4La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ).

Uebersicht

Art. 141 OR — Art. 141 OR