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Texte de loi
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1Les décisions qui n’entament pas les droits des obligataires ni n’imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que les conditions de l’emprunt n’exigent une majorité plus forte.

2La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l’assemblée par les obligations donnant droit de vote.

Uebersicht

Art. 1181 OR — Art. 1181 OR