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Texte de loi
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1Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Uebersicht

Art. 1124 OR — Art. 1124 OR