) 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
2Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.
3S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.
4Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.
Art. 1517) 1 Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux alinéas
1et de 2 de l'article 123a pour neutraliser les effets de l'accueil de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités.
2La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l'endettement en application de l'alinéa 1 doit être compensée.
Delémont, le 3 février 1977 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Adoptée par l'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura le 3 février 1977.
Acceptée par le peuple jurassien le 20 mars 1977, par 27 061 voix contre 5 749.
101 31 Garantie par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1977, à l'exception de l'article 138 et sous réserve que les articles 1er et 80 de la Constitution fédérale soient modifiés, que la séparation du futur canton d'avec le canton de Berne, ainsi que son organisation soient assurées par le droit fédéral et que les articles 1er, 4, 5 et 10 des dispositions finales et transitoires soient appliqués conformément au droit transitoire à établir par la Confédération (FF 1977 II 259, III 266).
2) L'article 138 n'a pas obtenu la garantie fédérale.
3) Modification de l'article 62 (Incompatibilité entre la fonction de parlementaire fédéral et de membre du Gouvernement).
Acceptée en votation populaire le 5 avril 1987.
Garantie fédérale accordée le 9 mars 1988.
4) Modification de l'article 26 (Organisation du système hospitalier).
Acceptée en votation populaire le 28 novembre 1993.
Garantie fédérale accordée le 3 juin / 16 septembre 1996.
5) Modification des articles 69, 70, 74, 102 et 108; introduction de l'article 11 des dispositions finales et transitoires (Réforme de l'organisation judiciaire).
Acceptée en votation populaire le 29 novembre 1998.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2001 Garantie fédérale accordée le 5 juin / 14 juin 2000.
6) Modification de l'article 26, alinéa 2; introduction de l'article 12 des dispositions finales et transitoires (Transfert des charges de la santé à l'Etat).
Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
7) Modification des articles 75, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 4; introduction de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces).
101 32 Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.
Entrée en vigueur le 1er septembre 2006.
Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
8) Modification des articles 65, alinéa 1, et 66, alinéa 2; abrogation de l'article 6, alinéa 1 et introduction de l'article 14 des dispositions finales et transitoires (Augmentation de la durée de la législature).
Acceptée en votation populaire le 7 mars 2010.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
Garantie fédérale accordée le 28 février / 2 mars 2011.
9) Modification des articles 102, alinéa 1, 103, 104, alinéa 1, 106, 107, 134, alinéa 3, abrogation de l'article 10, nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Mise en œuvre des procédures fédérales civile et pénale).
Acceptée en votation populaire le 30 novembre 2008.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Garantie fédérale accordée le 23 novembre / 10 décembre 2009.
10) Introduction des articles 77, lettre g, et 123a, nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Frein à l'endettement).
Acceptée en votation populaire le 17 mai 2009.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Garantie fédérale accordée le 29 novembre / 8 décembre 2010.
11) Modification du texte introductif, du deuxième paragraphe du préambule, introduction de la section 7bis et de l'article 44a (Introduction des principes du développement durable).
Acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010.
Garantie fédérale accordée le 29 février/6 mars 2012.
12) Introduction de l'article 139 (Processus tendant à la création d'un nouveau canton).
Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013.
Garantie fédérale accordée le 5 mars / 11 mars 2015.
101 33 13) Modifications des articles 75, alinéa 1, et 78, phrase introductive (Droit d'initiative et de référendum des communes).
Acceptée en votation populaire le 5 juin 2016.
Garantie fédérale accordée le 29 mai / 12 juin 2017.
14) Introduction de l'article 66a (Destitution).
Acceptée en votation populaire le 18 juin 2023.
Garantie fédérale accordée le 10 septembre / 18 septembre 2024.
15) Abrogation de l'article 139 Acceptée en votation populaire le 22 septembre 2024 Entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Procédure de garantie fédérale en cours.
16) Modification de l'article 109, alinéa 1 (Création du district de Moutier) Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2024 Entrée en vigueur le 1er août 2025.
Procédure de garantie fédérale en cours.
17) Introduction de l'article 15 des dispositions transitoires et finales (Dérogation au frein à l'endettement).
Acceptée en votation populaire le 18 mai 2025.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2026.
Procédure de garantie fédérale en cours.
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