Texte de loi

1L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit d'économie.

2L'Etat gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du Canton.

3Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.

4Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.

5L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales.

Frein à l'endettement Art. 123a10) 1 Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80%.

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2En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100% au moins.

3Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient. Il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.

4Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux alinéas 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.

5Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'alinéa 3 peut s'appliquer au prochain budget.

6Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.

7Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.

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