Texte de loi

1Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’art. 48, al. 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.

2Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant trois ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.

3Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.

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