Statute Text
1L’indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie.
2Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d’une manière indépendante et impartiale.
3Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.
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